Alsharq Tribune- Ahram
L'Autorité du Canal de Suez a indiqué que le passage des navires militaires à travers le Canal de Suez est soumis à des procédures particulières. Le communiqué vient quelques jours après des rapports publiés dans certains médias, en plus de nouvelles circulant sur les réseaux sociaux révélant qu’un navire israélien débarque et amarre dans le port d’Alexandrie. Dans son communiqué, l’Autorité du Canal du Suez a expliqué que les articles de la convention de Constantinople, signés en 1888 après J.-C., ont défini les critères fondamentaux des relations internationales du Canal de Suez. Ces critères préservent le droit de tous les pays de bénéficier de cette installation mondiale, en stipulant dans son premier article que « le Canal de Suez sera toujours maritime, libre et ouvert, soit en temps de guerre, soit en temps de paix, à tout navire de commerce ou militaire, sans distinction de nationalité ». En effet, le ministère des Transports a démenti, jeudi 31 octobre, les informations selon lesquelles le gouvernement égyptien aurait autorisé à un navire transportant des explosifs destinés à une grande société d’armement israélienne d’accoster dans le port d'Alexandrie. « Cette information est totalement fausse. Le navire MV Kathrin battant pavillon allemand a été autorisé à accoster au port d'Alexandrie pour décharger une cargaison destinée au ministère de la Production militaire », a déclaré le ministère dans un communiqué. « Le navire a demandé l’autorisation de quitter Alexandrie en direction du port d’Haidar Pasha en Turquie pour terminer son trajet », ajoute le communiqué
C'est une convention destinée à garantir le libre usage du Canal Maritime de Suez, signée le 29 octobre 1888 par plusieurs rois, reines, présidents et dirigeants de cette époque. D’après le premier article, « Le Canal Maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. En conséquence, les H. P. C. conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du Canal, en temps de guerre comme en temps de paix. Le Canal ne sera jamais assujetti à l’exercice du droit de blocus ». L'article 4 de la convention précise les règles imposées au passage de navires militaires en temps de guerre. « Le Canal Maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l’article premier du présent traité, les H. P. C. conviennent qu’aucun droit de guerre, aucun acte d’hostilité ou aucun acte ayant pour but d’entraver la libre navigation du Canal ne pourra être exercé dans le Canal et ses ports d’accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l’Empire Ottoman serait l’une des Puissances belligérantes. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront dans le Canal et ses ports d’accès se ravitailler ou s’approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit desdits bâtiments par le Canal s’effectuera dans le plus bref délai d’après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf dans le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s’écouler entre la sortie d’un port d’accès d’un navire belligérant et le départ d’un navire appartenant à la Puissance ennemie. L’Article V aussi est basé sur la même idée. « En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le Canal et ses ports d’accès, ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d’un empêchement accidentel dans le Canal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d’accès, des troupes fractionnées par groupe n’excédant pas 1000 hommes, avec le matériel de guerre correspondant ». Guerre et « guerre légitime » En effet, la limitation du droit du passage dans le Canal de Suez est régie par les règles du droit international et du droit humanitaire. La légitimité de la guerre est associée au respect des règles impératives du droit international. Ainsi, la charte des Nations-Unies fait la différence entre guerre et guerres légitime. Les principes du droit international, l'agression, le génocide, les crimes de guerre contre l'humanité, la possession illégale d'armes, la torture, l'esclavage ou le terrorisme ont imposé dans certains cas une relecture de la convention de Constantinople en cas de conflits. D'ailleurs, le passage des navires de guerre des Etas belligérants a été sujet de réserves égyptiennes pendant la guerre du Golfe en 1991 lorsqu'une alliance menée par les Etats-Unis a déclenché la guerre en Irak à la suite de l'occupation du Koweït. C’était le cas également en 2003, lors des opérations militaires américaines pour l'invasion de l'Irak. Le gouvernement égyptien avait indiqué dans ces deux cas son respect de la libre navigation dans le canal et de la convention de Constantinople, sauf si l'Egypte elle-même est en guerre.